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Procédure collective : le délai minimal de 30 jours pour notifier les licenciements ne s'applique pas

Procédure collective : le délai minimal de 30 jours pour notifier les licenciements ne s'applique pas

Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023

En principe, lorsqu’une entreprise met en œuvre un licenciement économique, elle doit respecter certains délais pour adresser les lettres de licenciement. L’article L. 1233-59 du Code du travail exclut l’application des délais prévus par l’article L. 1233-15 du Code du travail portant sur le licenciement collectif de moins de 10 salariés sur une période de 30 jours lorsque la société est placée en redressement ou en liquidation judiciaire.

Pour autant, aucun article ne prévoit la même exclusion concernant le délai imposé par l’article L. 1233-39 du Code du travail au licenciement économique d’au moins 10 salariés pendant une période de 30 jours par une entreprise de moins de 50 salariés. Cet article prévoit en effet un délai minimum de 30 jours entre la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative et la notification du licenciement aux salariés. Il était donc logique que l’application de ce délai soit également contestée en présence d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire.


En l’espèce, le placement d’une société en procédure de redressement judiciaire a précédé la notification d’un projet de licenciement collectif à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS).

Ce projet ayant été autorisé par ordonnance du juge-commissaire, les salariés sont licenciés pour motif économique, parmi lesquels figure une salariée dont le contrat est rompu à l’issue du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle qu’elle avait accepté.

Postérieurement à l’arrêt du plan de redressement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin de contester la régularité de son licenciement et de solliciter la reconnaissance d’un statut cadre. Elle reprochait notamment à la société de l’avoir licencié pendant la période d’observation et de ne pas avoir respecté les délais prévus par l’article L. 1233-39 du Code du travail.

Ses prétentions sont accueillies par la Cour d’appel qui juge la procédure de licenciement pour motif économique irrégulière et condamne en conséquence la société au paiement de dommages-intérêts. Les juges du fond considèrent que la méconnaissance par le mandataire judiciaire et l’employeur du délai de notification du licenciement économique de la salariée étant avérée, il s’agit d’une irrégularité de forme de nature à causer un préjudice à la salariée qui peut en demander réparation.

Saisie du pourvoi formé par la société, la Cour de cassation rappelle en premier lieu que lorsqu’une société est placée en procédure collective, l’employeur et le mandataire judiciaire peuvent prononcer des licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation.

Elle affirme ensuite que les délais prévus à l’article L. 1233-39 du Code du travail pour l’envoi de lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, même si le licenciement collectif portait sur plus de 10 salariés. La dispense de délais tient donc plus de l’existence d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire que du nombre de salariés faisant l’objet du licenciement collectif.


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Référence de l’arrêt : Cass. soc. du 17 mai 2023, n° 21-21.041.

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