
Les actes préparatoires à une nouvelle activité ne constituent pas une violation de la clause de non-concurrence !
Publié le :
14/05/2025
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Le droit de l’Union européenne consacre largement la liberté du commerce et de l’industrie. En droit français, ce droit découle directement du décret d’Allarde promulgué en 1791. Ce principe, s’oppose à une quelconque restriction de la concurrence et de la liberté d’entreprendre.
Toutefois, le droit prévoit certaines exceptions et admet notamment l’insertion de clauses de non-concurrence.
Dans l’arrêt objet de l’étude, le litige portait sur le respect d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de franchise. Le franchiseur reprochait notamment à son franchisé d’avoir entamé des démarches préparatoires afin de démarrer une activité concurrente, et avait en conséquence résilié le contrat de franchise et attrait en justice son ancien franchisé en réparation de son préjudice.
Débouté en cause d’appel, le franchiseur s’est pourvu en cassation. Celui-ci soutenait dans son pourvoi une violation de l’obligation de non-concurrence. De surcroît, le franchiseur invoquait, fort habilement, une violation des obligations de loyauté et de bonne foi contractuelle.
La Cour de cassation rejettera néanmoins le moyen. Elle affirmera que le franchisé peut, sans contrevenir à son obligation de non-concurrence ni méconnaître ses obligations de loyauté et de bonne foi contractuelle, réaliser des actes préparatoires à une activité concurrente à celle du franchiseur, tant que cette activité débute une fois le contrat de franchise et l’obligation de non-concurrence expirés.
Cet arrêt consacre une solution importante en effectuant une distinction entre un acte préparatoire au lancement d’une activité et le lancement effectif de ladite activité. Les acteurs de la vie économique devront prendre garde à bien distinguer ces deux notions, afin de ne pas enfreindre leur potentiel engagement de non-concurrence.
Toutefois, il faut noter que la notion d’acte préparatoire semble large. Dans le cas d’espèce, le franchisé avait créé plusieurs sociétés, déposé plusieurs marques et avait envoyé, par courriel et via une publication Facebook, des informations à ses clients concernant ses projets d’activités.
Cet arrêt fait bien sûr écho aux solutions rendues par la Cour de cassation concernant la préparation, par un salarié, d’une activité concurrente à celle de son employeur. Elle avait par exemple estimé qu’un salarié effectuant des actes préparatoires sans engagement définitif ne pouvait être analysé comme des actes de concurrence (Cass. Soc du 17 janvier 2006, n°04-41.038).
Elle a consacré une solution identique pour la création d’une société par un salarié durant son contrat de travail, dès lors qu’aucune activité effective n’était intervenue (Cass. Com du 27 janvier 2021, n°18-18.528).
La Haute juridiction élargit donc sa solution concernant les actes préparatoires aux relations entre franchisé et franchiseur. Elle affirme ainsi sa volonté de préserver la libre concurrence des acteurs économiques tout en faisant respecter les engagements de non-concurrence.
In fine, les entreprises pourront préparer leur sortie d’un contrat de franchise sans toutefois pouvoir lancer réellement leur activité. Elles devront prendre garde à ne pas effectuer d’actes de concurrence effectifs, mais réaliser uniquement des actes préparatoires.
Référence de l’arrêt : Cass. Com du 19 mars 2025, n°23-22.925
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