
Action en nullité et résolution du contrat et arrêt des poursuites
Publié le :
16/12/2024
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Le Code de commerce pose au travers de l’article L 622-21 I, un principe fondamental qui est celui de l’arrêt des poursuites envers l’entreprise visée par une procédure de liquidation judiciaire.
Plus précisément, le jugement d’ouverture d’une telle mesure a pour effet de suspendre ou interdire toute action de la part des créanciers dont la créance trouve son origine antérieurement au jugement, et dont la finalité serait d’obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ou la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La Cour de cassation a été interrogée en juin dernier concernant ce principe, et plus particulièrement sur la possibilité d’obtenir l’annulation ou la résolution d’un contrat malgré le jugement d’ouverture, lorsque la demande est fondée sur un manquement du vendeur, la violation d’une condition de forme et le dol.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation le 12 juin 2024, un couple avait acquis des panneaux photovoltaïques auprès d’une société, à la suite d’un démarchage, puis conclu un prêt pour en assurer le financement, le même jour que la conclusion de la vente.
Deux ans plus tard, les acheteurs ont assigné le vendeur placé en liquidation judiciaire ainsi que l’organisme de crédit, en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et, à titre subsidiaire, en résolution de ces contrats, les griefs du litige reposant sur la violation des obligations d'information précontractuelle, sur le dol, en plus d’une non-conformité de la livraison.
Leurs prétentions sont rejetées en appel où la Cour considère que l’action intentée était soumise au principe de l’arrêt des poursuites, et que l’action aurait pour effet d’affecter le passif de la société placée en liquidation.
Le litige est porté devant la chambre commerciale de la Cour de cassation qui in fine fait droit aux demandes des acheteurs.
En effet, la Haute juridiction, après avoir rappelé et reconnu le principe posé à l’article L 622-21 I du Code de commerce, constate que les demandes des acheteurs ne visaient pas à obtenir la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent, ni à invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même à réclamer la restitution du prix de vente.
Par conséquent, leurs demandes ne se heurtaient pas à l’interdiction des poursuites, et la Cour d’appel qui en a jugé l’inverse a violé l’article L6622-21 I du Code de commerce.
Par cette décision, la Cour de cassation renforce la protection des consommateurs, et plus particulièrement dans le domaine de la vente de panneaux photovoltaïques, où les arnaques sont régulières, en leur offrant la possibilité d’obtenir gain de cause sans être freinés par les mécanismes attachés au droit des procédures collectives.
Référence de l’arrêt : Cass. com du 12 juin 2024, n°19-14.480
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