
Démolition et annulation de permis de construire : le changement de législation est opposable !
Publié le :
12/05/2025
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Après de nombreuses années de contentieux, la Cour de cassation a tranché dans l’affaire des éoliennes de Bernargues, mettant un terme à une longue saga judiciaire. Dans sa décision, elle a finalement donné raison à l’exploitant du parc éolien.
En l’espèce, plusieurs associations ont contesté l’obtention d’un permis de construire délivré à une société en vue de l’implantation d’un parc éolien. Leur recours reposait sur des motifs environnementaux, notamment la menace que le projet faisait peser sur un couple d’aigles royaux présent sur le site.
Malgré la procédure en cours devant les juridictions administratives, l’exploitant avait engagé les travaux, certain de la légalité de son autorisation. Or, les juges administratifs annuleront finalement le permis de construire, notamment en raison d’une étude d’impact jugée insuffisante.
Les associations saisirent alors les juridictions judiciaires pour obtenir la démolition des ouvrages. La Cour d’appel de Nîmes accueillit leur demande, ordonnant la démolition des éoliennes sous astreinte.
Devant la Cour de cassation, l’exploitant fit valoir l’entrée en vigueur postérieure d’une disposition réglementaire : l’article R. 425-29-2 du Code de l’urbanisme, issu du décret de 2017, qui prévoit qu’une autorisation environnementale dispense de permis de construire les projets d’éoliennes terrestres.
La Haute juridiction accueille favorablement l’argumentation de l’exploitant et casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle que le juge judiciaire, saisi d’une demande de démolition fondée sur l’annulation d’un permis de construire, doit vérifier si la règle d’urbanisme méconnue est toujours en vigueur au moment où il statue, et si la situation du pétitionnaire n’est pas devenue conforme au droit applicable.
La Cour de cassation souligne que l’installation d’éoliennes terrestres est désormais soumise à autorisation environnementale, laquelle dispense de l’obtention d’un permis de construire en vertu de l’article R. 425-29-2 du Code de l’urbanisme, introduit en 2017.
Elle reproche ainsi à la Cour d’appel de ne pas avoir pris en considération cette évolution normative, qui aurait pu régulariser la situation de l’exploitant.
La Cour de cassation fait directement application de la solution qu’elle avait pu dégager dans le cadre d’une QPC sur le même litige :
« […] il relève de l’office du juge judiciaire, saisi d’une demande de démolition sur le fondement de ce texte, de vérifier si, à la date à laquelle il statue, la règle d’urbanisme dont la méconnaissance a justifié l’annulation du permis de construire est toujours opposable au pétitionnaire, et, le cas échéant, si celui-ci n’a pas régularisé la situation au regard de celles qui lui sont désormais applicables » (Cass. Civ 3e, 25 avril 2024, n°24-10.256).
Cette solution est importante pour deux raisons : d’une part, elle permet au pétitionnaire d’un permis de construire de bénéficier des changements de législation, l’action en démolition n’est pas « figée » à la législation en vigueur et peut profiter au pétitionnaire en cas d’évolution normative.
D’autre part, elle fait naître à l’égard du juge judiciaire une obligation de vérification. Ce dernier devra en effet contrôler la règle d’urbanisme ayant justifié l’annulation et constater si celle-ci est toujours opposable.
Référence de l’arrêt : Cass. Civ 3e du 30 avril 2025, n°24-10.256
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